Droit civil et commercial européen : comment aborder les conflits de lois et de juridictions ?

Entretiens européens à Bruxelles

Consulter ici

L’avocat, la justice et l’environnement

Nouvelle Edition de l’Observateur de Bruxelles

Consulter le dernier numéro ICI

Nouvelle chronique européenne

Ecouter

Nouvelle Edition du rapport annuel 2024

Consulter ci-dessous

Le dernier numéro du LEB

Consulter ici
précédent
suivant

Droit à un procès équitable dans un délai raisonnable / Droit à l’assistance d’un défenseur de son choix / Arrêt de la CEDH (Leb 818)

Saisie d’un recours dirigé contre la Lettonie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 5 octobre dernier, l’article 6 §1 et §3 c), de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à un procès équitable et au droit à l’assistance d’un défenseur de son choix (Kaleja c. Lettonie, requête n°22059/08disponible uniquement en anglais). La requérante a été interrogée à plusieurs reprises en tant que témoin au cours des 7 années d’enquête, sans la présence d’un avocat, dans le cadre d’une procédure pénale engagée à l’encontre de la société au sein de laquelle elle travaillait. A la suite de cette enquête, la requérante a été inculpée puis, 2 ans plus tard, condamnée à 3 ans d’emprisonnement avec sursis. Devant la Cour suprême, la requérante se plaignait de la durée de la procédure pénale, à savoir plus de 9 ans, et des interrogatoires qu’elle avait subis durant 7 ans sous le statut de témoin, la privant du droit d’être assistée par un avocat. S’agissant de la violation alléguée de l’article 6 §1 de la Convention, la Cour estime que la durée de l’enquête préliminaire n’était pas due à la complexité de l’affaire, mais aux graves défaillances constatées par le parquet qui entachaient l’enquête. Partant, la Cour considère que la durée totale de la procédure était excessive et conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. S’agissant de la violation alléguée de l’article 6 §1 et §3 c), la Cour constate que, bien que la requérante n’ait pas été en mesure d’invoquer les droits reconnus aux suspects par le droit national, elle a pu bénéficier d’autres garanties procédurales, notamment, être informée tout au long de l’enquête de ses droits en tant que témoin, exercer son droit de contester les éléments à charge et faire appel à un avocat dès que celle-ci a été officiellement inculpée. Dès lors, elle estime que le déroulement de l’enquête préliminaire n’a pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité globale de la procédure pénale. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 §1 et §3 c), de la Convention. (EH)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies