Saisie d’une requête dirigée contre la Turquie, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 18 février dernier, l’article 6 §1 et 3 c) de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Bayram Güçlü c. Turquie, requête n°31535/04 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant turc, a été inculpé pour trafic de stupéfiants et condamné aux Pays-Bas, où il résidait, sur la base d’un mandat d’arrêt turc. Après avoir exécuté une partie de sa peine aux Pays-Bas, le requérant a été extradé vers la Turquie et placé en garde à vue par les autorités nationales à son arrivée sur le territoire. Lors de sa garde à vue, il a été interrogé consécutivement par la police, le procureur général et le juge d’instruction sans la présence d’un avocat. Invoquant la violation de l’article 6 §1 et 3 c) garantissant le droit à l’assistance d’un avocat, le requérant soutient qu’il s’est vu refusé l’assistance d’un avocat durant sa garde à vue, ce à quoi les autorités opposent que le gardé à vue avait expressément renoncé à son droit en signant un formulaire préalablement à son interrogatoire. La Cour constate le défaut d’assistance du requérant et considère que, nonobstant la signature de ce formulaire et l’existence, à la date de sa garde à vue, d’une législation en vigueur excluant la présence d’un avocat pendant le début de la détention pour des raisons de sûreté étatique, les autorités ne justifient pas le fait que le requérant ait été privé de son droit durant toute la durée de sa garde à vue. Partant, la Cour conclut à une violation de l’article 6 §1 et 3 c) de la Convention. (FS)