Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Corte d’appello di Genova (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 21 juin dernier, l’article 12 de la directive 2011/98/UE établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre, lequel est relatif au droit à l’égalité de traitement (Martinez Silva, aff. C-449/16). Dans l’affaire au principal, une ressortissante d’un Etat tiers résidant en Italie, mère de 3 enfants et titulaire d’un permis de travail unique, a demandé l’attribution d’une allocation dont elle remplissait les conditions de versement. Sa demande a été rejetée au motif que, s’agissant des ressortissants d’un pays tiers, la législation italienne ne prévoit le versement d’une telle allocation qu’aux réfugiés politiques, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux titulaires de permis de séjour de longue durée, mais pas aux titulaires d’un permis unique de travail. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le droit de l’Union européenne s’oppose à une telle réglementation nationale, en vertu de laquelle un ressortissant d’un pays tiers, titulaire d’un permis unique au sens de la directive, ne peut obtenir le bénéfice d’une prestation telle que celle en cause au principal. La Cour recherche, tout d’abord, si la prestation concernée constitue une prestation de sécurité sociale, relevant du champ d’application de la directive, ou une prestation d’assistance sociale, qui en est exclue. Elle relève, en l’espèce, que la prestation est octroyée en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels du demandeur, sur la base d’une situation légalement définie et qu’il s’agit d’une prestation en espèce destinée, au moyen d’une contribution publique au budget familial, à alléger les charges découlant de l’entretien des enfants. Ainsi, la Cour considère qu’il s’agit bien d’une prestation de sécurité sociale relevant du champ de la directive. Elle observe, ensuite, qu’en vertu de celle-ci, les ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un Etat membre aux fins d’y travailler, conformément au droit de l’Union ou au droit national, doivent bénéficier de l’égalité de traitement. Or, la Cour estime que tel est le cas d’un ressortissant d’un pays tiers, titulaire d’un permis unique au sens de la directive, qui permet de résider légalement sur le territoire de l’Etat membre qui l’a délivré pour y travailler. La Cour constate, enfin, que même si la directive prévoit des dérogations afin de limiter le droit à l’égalité de traitement, la réglementation italienne ne les met pas en œuvre. Partant, elle conclut que le ressortissant d’un pays tiers, titulaire d’un permis unique au sens de la directive, ne peut être exclu du bénéfice d’une prestation par une réglementation nationale telle que celle au principal. (MS)