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Droit à la vie privée / Mesures de surveillance secrète / Secret des communications entre l’avocat et son client / Garanties procédurales insuffisantes / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1064)

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L’absence de garanties procédurales suffisantes en matière de surveillance secrète, dont le refus de communiquer les décisions ordonnant ces mesures, viole la Convention (13 février)

Arrêt Denysyuk e.a. c. Ukraine, requête n°22790/19 et 3 autres

Les requérants sont 3 individus ayant fait l’objet de mesures de surveillance secrète, dont des interceptions téléphoniques, dans le cadre d’enquêtes pour des faits de corruption. Le dernier requérant, avocat de deux d’entre eux, soupçonne les autorités d’avoir intercepté ses conversations avec ses clients. Ils allèguent une violation de l’article 8 de la Convention, en raison du caractère illégal des surveillances secrètes ainsi que d’une atteinte au principe du secret des communications entre l’avocat et son client. Sur le 1er point, la Cour rappelle que lesdites mesures doivent être prévues par la loi, répondre à un besoin social impérieux et être proportionnées à ce dernier. En l’espèce, les autorités ukrainiennes ont refusé l’accès des requérants aux décisions ordonnant les mesures de surveillance et ne leur ont fourni aucun document leur permettant de contester les mesures. La Cour EDH s’est également vu refuser cet accès. Sur le 2nd point, la Cour EDH souligne la nécessité de garanties procédurales spécifiques en matière d’interceptions accidentelles de communications d’avocat. Or, de telles garanties ne sont pas prévues par la législation ukrainienne. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (PC)

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