Le caractère insuffisant de l’enquête menée par les autorités à la suite du décès en détention d’un individu viole l’obligation positive du droit à la vie (9 janvier)
Arrêt Petrosyan c. Arménie, requête n°51448/15
La requérante est une ressortissante arménienne dont le fils se serait suicidé alors qu’il était en détention pour refus d’accomplir le service militaire. Il en avait préalablement été exempté pour raisons de santé mentale. La requérante invoque la violation du droit à la vie, prévu par l’article 2 de la Convention, reprochant aux autorités de n’avoir fourni aucune explication plausible au décès de son fils et en toute hypothèse, de n’avoir pris aucune mesure pour le protéger alors qu’elles connaissaient ses problèmes de santé mentale. La Cour EDH rappelle d’abord que les personnes en détention sont placées dans une situation de vulnérabilité et qu’il incombe aux autorités d’assurer leur protection, en particulier dans l’hypothèse de maladies mentales. En complément, elle énonce il échoit aux autorités, en cas de décès en détention, de mener une investigation impartiale, effective et propre à fournir une explication satisfaisante quant aux circonstances du décès. En l’espèce, la Cour EDH relève le refus persistant des autorités d’informer et d’impliquer la requérante dans les investigations menées ainsi que le caractère superficiel de leurs conclusions quant aux circonstances du décès. Celles-ci n’ont, par ailleurs, jamais fourni d’éléments suffisants permettant aux juridictions ou à la Cour EDH d’apprécier le respect par les autorités de leur obligation de protéger le droit à la vie de la victime. Partant, la Cour EDH conclut à l’impossibilité de vérifier le respect par l’Arménie de son obligation positive tirée de l’article 2 de la Convention et, donc, à sa violation. (PC)