La divulgation au public d’informations médicales confidentielles concernant un individu à l’occasion d’une audience en cour d’appel, ne reposant pas sur des motifs pertinents et suffisants, constitue une ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée contraire à l’article 8 de la Convention (13 octobre)
Arrêt Frâncu c. Roumanie, requête n°69356/13
La Cour EDH admet, tout d’abord, que la protection de la confidentialité des données médicales, qui est dans l’intérêt du patient comme de la collectivité dans son ensemble, peut parfois être écartée au profit de la nécessité d’enquêter sur des infractions pénales, d’en poursuivre les auteurs et de protéger la publicité des procédures judiciaires lorsqu’il est prouvé que ces derniers intérêts revêtent une importance encore plus grande. La Cour EDH considère, ensuite, que la publicité des audiences, prévue par la loi, peut être justifiée par l’intérêt général à assurer la transparence de la procédure judiciaire sous réserve de l’intérêt du justiciable à préserver la confidentialité des données concernant son état de santé. La Cour EDH estime, enfin, que la cour d’appel a manqué à ses obligations d’assurer la confidentialité des informations médicales en rejetant la demande de huis clos sans fournir de motifs pertinents et suffisants ni aucun examen individualisé de la proportionnalité, permettant ainsi à la presse et au public d’assister à l’audience et de prendre connaissance des pièces du dossier concernant l’état de santé du requérant. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (MLG)