Saisie de deux requêtes à l’encontre de la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à la liberté d’expression (Ressiot e.a. c. France, requêtes n°15054 et 15066/07). A la suite de publications d’articles relatifs à des mesures d’instruction judiciaire concernant le dopage éventuel de coureurs cyclistes, les requérants, journalistes au sein de deux grands quotidiens français, avaient été accusés de violation du secret de l’instruction et de recel. Ceux-ci alléguaient que les investigations menées dans les locaux desdits journaux, ainsi qu’à leur domicile, étaient contraires aux dispositions de l’article 10 de la Convention. La Cour rappelle, dans un premier temps, que la protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse. En conséquence, une ingérence dans la confidentialité de ces sources ne peut se justifier que par un impératif prépondérant d’intérêt public visant, par exemple, à protéger l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. La Cour relève, ensuite, que la question du dopage dans le sport professionnel constitue un débat d’intérêt public très important. Elle souligne, par ailleurs, que les mesures d’investigations tardives menées avaient pour seul but de révéler la provenance des informations relatées par les journalistes dans leurs articles, lesquelles étaient manifestement protégées par le secret des sources journalistiques. La Cour estime donc que les mesures litigieuses ne représentaient pas des moyens raisonnablement proportionnés à la poursuite des buts légitimes visés et conclut à la violation de l’article 10 de la Convention. (AG)