L’arrestation et le placement en détention provisoire sans possibilité de mise en liberté d’un individu suspecté d’une attaque à la bombe n’ont pas emporté violation de la Convention (17 septembre)
Arrêt Grybnyk c. Ukraine, requête n°58444/15
La Cour EDH note que le requérant été arrêté en l’absence d’une décision de justice préalable et que le procès-verbal d’arrestation n’a été établi que le lendemain de son arrestation, retardant l’accès du requérant à son avocat et la notification de ses droits. Partant, elle conclut à la violation de l’article 5 §1 de la Convention. S’agissant des violations alléguées des articles 5 §2 et §3 de la Convention, la Cour EDH estime que rien n’indique que l’éventuel retard dans l’explication formelle des motifs de l’arrestation du requérant lui ait porté préjudice en ce qui concerne la possibilité de contester la légalité de sa détention. Par ailleurs, les juridictions nationales ont fourni des motifs pertinents et suffisants propres à justifier le maintien en détention du requérant, à savoir le fait qu’il était soupçonné d’avoir créé et dirigé un groupe terroriste et qu’il présentait un risque de fuite en cas de libération. Partant, elle conclut à la non-violation des articles 5 §2 et §3 de la Convention. En outre, la Cour EDH rappelle qu’une déclaration de culpabilité sans réserve dans une ordonnance de détention provisoire est contraire au principe de présomption d’innocence. En l’espèce, elle souligne que le tribunal de district a déclaré que le requérant s’était rendu coupable de l’infraction dont il était simplement soupçonné à l’époque. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention relatif au droit à un procès équitable. (PLB)