La conservation indéfinie du profil ADN d’une personne condamnée à une infraction est contraire à l’article 8 de la Convention EDH relatif au droit au respect de la vie privée, dès lors que cette conservation n’est pas entourée de certaines garanties (13 février)
Arrêt Gaughran c. Royaume-Uni, requête n°45245/15
Le requérant, arrêté pour conduite en état d’ivresse, a été soumis à un prélèvement ADN. Son profil ADN a été conservé indéfiniment par les autorités britanniques, sans prise en compte de la gravité de l’infraction, et, sans lui offrir une réelle possibilité de réexamen. Si elle considère qu’une telle conservation visait un but légitime, la Cour EDH examine la question de savoir si celle-ci était justifiée, en analysant si les autorités ont dépassé la marge de manœuvre laissée aux Etats. En l’espèce, le Royaume-Uni est l’un des rares Etats à autoriser la conservation sans limitation de durée des profils ADN. Cet Etat n’adhérant pas au consensus des autres Etats sur cette question, la Cour EDH juge que sa marge d’appréciation est réduite. La Cour EDH précise, toutefois, que le seul critère temporel de conservation ne peut être à l’origine du dépassement de ladite marge de manœuvre. Elle précise que l’élément déterminant doit être l’existence ou non de garanties effectives entourant cette conservation. En l’espèce, elle considère ces garanties insuffisantes, notamment en raison de l’absence de prise en compte de la gravité de l’infraction commise, de la durée de conservation nécessaire ainsi que des possibilités réduites de suppression de ce type de données. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (EN)