La qualité d’agent diplomatique d’un époux et son affectation dans un autre Etat s’opposent en principe à ce que leur « résidence habituelle » soit considérée comme étant fixée dans cet Etat (20 mars)
Arrêt Lindenbaumer, aff. C-61/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour fédérale de justice (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la portée de la notion de « résidence habituelle » des époux prévue à l’article 8, sous a), et b), du règlement (UE) 2010/1259 (dit « Rome III ») lorsque l’un d’entre eux exerce les fonctions d’agent diplomatique à l’étranger. La Cour constate tout d’abord que la notion de « résidence habituelle des époux » est une notion autonome puisque le règlement n’en donne aucune définition et ne procède à aucun renvoi au droit des États membres. Elle souligne que la volonté de l’intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé, et le caractère suffisamment stable de sa présence sur un territoire doivent être analysés pour interpréter la notion en cause. A ce titre, la Cour considère que si la nature et la spécificité de la fonction de diplomate plaident en principe pour l’absence de résidence habituelle dans l’Etat d’affectation, ce critère n’est pas à lui seul suffisant. Concernant le critère de la durée, la Cour estime également qu’en raison des nombreuses rotations géographiques inhérentes aux fonctions diplomatiques, la durée de la présence physique des époux sur le territoire d’un Etat ne constitue pas en soi un élément déterminant du caractère habituel de leur résidence. Enfin, elle considère que le critère de « l’intégration sociale » est pertinent afin d’apprécier la volonté des intéressés de fixer le centre habituel de leurs intérêts dans l’Etat d’affectation. La Cour conclut en l’espèce que l’analyse des critères mentionnés ne permet pas de caractériser d’une part, la volonté des époux de fixer le centre habituel de leurs intérêts dans l’Etat accréditaire et, d’autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de celui-ci. (BM)