Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel de Paris, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la notion de restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101 §1 TFUE (Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS, aff. C-439/09). Le litige au principal opposait la société Pierre-Fabre Dermo-Cosmétique (PFDC) à l’Autorité française de la concurrence, concernant les contrats de distribution de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle conclus par PFDC qui prévoient que la vente de ces produits doit être réalisée dans un espace physique et en présence d’un pharmacien. Considérant que cette clause contractuelle proscrivait, de facto, toute vente sur Internet, l’Autorité de la concurrence a jugé ces accords anticoncurrentiels. La Cour d’appel de Paris s’est alors interrogée sur le point de savoir si une telle clause contractuelle constitue une restriction de concurrence par objet et si un tel accord peut bénéficier d’une exemption par catégorie ou individuelle. Dans un premier temps, la Cour estime que, à défaut de justification légitime, un tel accord influence nécessairement la concurrence dans le marché commun et doit donc être considéré comme une restriction par objet. Dans ce cadre, elle précise que les arguments relatifs à la préservation de l’image de prestige des produits ou à la nécessité de fournir un conseil personnalisé au client ne sauraient justifier une telle restriction. Dans un second temps, la Cour considère que l’exemption par catégorie, fondée sur le règlement 2790/1999/CE concernant l’application de l’article 81 §3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées ne peut s’appliquer au litige au principal puisque le contrat conduit à restreindre les ventes passives aux acheteurs finals sur Internet. Un tel contrat pourrait, enfin, bénéficier d’une exemption individuelle fondée sur l’article 101 §3 TFUE si les conditions de cette disposition sont réunies, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. (AG)