L’article 18 alinéa 1 TFUE interdisant toute discrimination en raison de la nationalité ne s’applique pas à une clause, prévue dans un contrat conclu entre une compagnie d’assurances et un fabricant de dispositifs médicaux situés dans différents Etats membres, qui limite la portée géographique de la couverture d’assurance de responsabilité civile du fait de ces dispositifs aux dommages survenus sur le territoire d’un seul Etat membre (11 juin)
Arrêt TÜV Rheinland LGA Products GmbH et Allianz IARD SA, aff. C-581/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne vérifie, dans un 1er temps, l’applicabilité de la disposition du traité dans l’affaire au principal. Elle constate que, en l’état actuel du droit, l’assurance de responsabilité civile des fabricants de dispositifs médicaux pour les dommages liés à ces dispositifs ne fait pas l’objet d’une réglementation par le droit de l’Union. Dans un 2nd temps, la Cour examine la situation spécifique à l’origine de la discrimination invoquée en l’espèce afin de déterminer si elle entre ou non dans le champ d’application des dispositions des traités relatives aux libertés de circulation et, notamment, celles relatives à la libre circulation des personnes, des marchandises ou des services. Elle constate que la requérante n’a pas fait usage de sa liberté de circulation, qu’elle a bénéficié de soins médicaux dans son Etat membre de résidence et qu’elle n’est pas partie au contrat. La Cour considère, dès lors, qu’il n’existe pas de lien de rattachement concret entre la situation et une des libertés fondamentales prévues par les traités. Partant, l’article 18 alinéa 1 TFUE ne s’applique pas à la clause visée en l’espèce. (MAG)