Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal Administratif de Grenoble (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 13 mars dernier, les articles 49, 63 et 65 TFUE relatifs, respectivement, à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux (Bouanich, aff. C-375/12). Dans le litige au principal, la requérante, résidente française, était actionnaire d’une société établie en Suède et percevait à ce titre des dividendes inclus dans le paiement de son impôt sur le revenu. Elle a demandé à bénéficier du droit à restitution résultant de l’application du bouclier fiscal et a inclus, dans sa demande, le montant des crédits d’impôt correspondant à la retenue à la source prélevée sur ses dividendes de source suédoise. Cependant, l’administration fiscale a rejeté la méthode de calcul de la requérante au motif qu’il ne s’agissait pas d’un impôt payé en France. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les articles 49, 63 et 65 TFUE s’opposent à la législation d’un Etat membre en vertu de laquelle, lorsqu’un résident de cet Etat membre, actionnaire d’une société établie dans un autre Etat membre, perçoit des dividendes imposés dans les 2 Etats et que la double imposition est réglée par l’imputation dans l’Etat de résidence d’un crédit d’impôt d’un montant correspondant à celui de l’impôt payé dans l’Etat de la société distributrice, un dispositif de plafonnement ne prend pas en compte, ou ne prend que partiellement en compte, l’impôt payé dans l’Etat de la société distributrice. Tout d’abord, la Cour constate que la législation en cause constitue une restriction à la libre circulation des capitaux et à la liberté d’établissement. En effet, elle instaure une différence de traitement fiscal entre les contribuables français selon qu’ils perçoivent des dividendes d’une société établie sur le territoire national ou d’un autre Etat membre. En l’espèce, le fait que l’impôt payé en Suède soit exclu des impositions prises en compte pour l’application du bouclier fiscal constitue un traitement fiscal désavantageux pour des contribuables tels que la requérante. La Cour ajoute que la législation en cause ne peut être justifiée ni par la nécessité d’assurer la cohérence du système fiscal national ni par la nécessité de sauvegarder la répartition du pouvoir d’imposition entre les Etats membres. Elle en conclut que les libertés d’établissement et de circulation des capitaux s’opposent à une législation, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, lorsqu’un résident d’un Etat membre, actionnaire d’une société établie dans un autre Etat membre, perçoit des dividendes imposés dans les 2 Etats et que la double imposition est réglée par l’imputation dans l’Etat de résidence d’un crédit d’impôt d’un montant correspondant à celui de l’impôt payé dans l’Etat de la société distributrice, un dispositif de plafonnement ne prend pas en compte, ou ne prend que partiellement en compte, l’impôt payé dans l’Etat de la société distributrice. (BK)