Le renforcement de l’enseignement de la langue nationale à l’école n’induit pas de discrimination à l’égard des personnes parlant une langue minoritaire (16 novembre)
Arrêts Džibuti e.a. c. Lettonie (requêtes n°225/20 et 2 autres) ; Valiullina e.a. c. Lettonie (requêtes n°56928/19 et 2 autres)
Dans 2 affaires similaires, les requérants, des lettons russophones, se plaignaient du traitement discriminatoire induit par des modifications législatives augmentant le nombre des matières devant être enseignées en letton, la langue nationale, et entraînant une diminution du temps d’enseignement en russe. L’une des affaires concerne les conséquences de ces modifications dans les établissements publics tandis que l’autre vise les établissements privés. Dans un 1er temps la Cour EDH rappelle que les Etats signataires de la Convention jouissent d’une grande marge d’appréciation dans le choix de la langue parlée dans les établissements éducatifs, et estime que les autorités nationales n’ont pas outrepassé celle-ci en l’espèce. Dans un 2nd temps, elle estime que les mesures prises pour renforcer l’emploi du letton à l’école étaient proportionnées et nécessaires, en particulier pour assurer l’unité au sein du système éducatif et pour veiller à ce que les résidents acquièrent un niveau de letton suffisant pour pouvoir participer effectivement à la vie publique. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole n°1. (CZ)