Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 14 mars dernier, l’article 45 TFUE ainsi que les articles 2, 6 et 16 de la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (Stollwitzer, aff. C-482/16). Dans l’affaire au principal, le requérant travaillait au sein de l’entreprise de transport ferroviaire autrichienne. Par une loi de 2015, le législateur autrichien a opéré une réforme complète et rétroactive de la prise en compte des périodes d’activité antérieures afin de supprimer une discrimination fondée sur l’âge constatée antérieurement par la Cour (ÖBB Personenverkehr, C‑417/13). Le requérant a, dès lors, demandé à percevoir une somme correspondant à la différence de salaire qu’il aurait perçu si les périodes requises pour l’avancement avaient été calculées selon la situation juridique existant avant l’entrée en vigueur de la loi. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le traité et la directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, pour mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge, née de l’application d’une réglementation nationale ne prenant en compte, aux fins du classement des travailleurs d’une entreprise dans le barème des salaires, que les périodes d’activité acquises après l’âge de 18 ans, supprime, de manière rétroactive et à l’égard de l’ensemble de ces travailleurs, cette limite d’âge mais autorise uniquement la prise en compte de l’expérience acquise auprès d’entreprises opérant dans le même secteur économique. La Cour souligne, tout d’abord, que la suppression d’une discrimination ne signifie pas pour autant que la personne discriminée sous le régime légal antérieur bénéficie automatiquement du droit de percevoir rétroactivement une telle différence de salaire. Elle relève, ensuite, que la nouvelle loi est indifféremment applicable à tous les travailleurs de ladite entreprise, tant à ceux qui étaient discriminés par l’ancien système qu’à ceux que ce dernier favorisait, et transfère tous ces travailleurs dans le nouveau système de rémunération qu’elle instaure. Elle considère, en outre, que le fait de récompenser l’expérience acquise dans le domaine concerné constitue un but légitime de politique salariale, l’employeur étant donc libre de tenir compte de périodes d’activité accomplies antérieurement dans la rémunération, sans que ceci constitue une différence de traitement fondée sur l’âge. La Cour observe, enfin, que le législateur national a respecté un équilibre entre la suppression de la discrimination en raison de l’âge et le maintien des droits acquis sous l’ancien régime légal. Partant, le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal. (MG)