Une église peut considérer que la religion constitue une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée si celle-ci renvoie à une exigence nécessaire et objective dictée par la nature de l’activité professionnelle en cause (17 avril)
Arrêt Engenberger, aff. C-414/16
La Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 4 §2 de la directive 2000/78/CE, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens qu’une telle appréciation, qui repose sur le respect de critères, doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif. Ces critères doivent être entendus comme l’existence d’un lien direct entre l’exigence professionnelle et l’activité en raison de la nature ou des conditions d’exercice de cette profession. Cette exigence ne doit pas poursuivre un but étranger à l’éthique de cette institution. Elle doit également être nécessaire et proportionnée. En outre, la juridiction nationale saisie d’un litige concernant ce type d’exigence est tenue de garantir le plein effet des articles 21 et 47 de la Charte en laissant au besoin inappliquée toute disposition nationale contraire. (JJ)