Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Baranya Megyei Bíróság (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 6 septembre dernier, l’article 138 §1 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dite directive « TVA » (Mecsek-Gabona Kft, aff. C-273/11). Le litige au principal opposait une société hongroise à l’administration fiscale hongroise au sujet du refus de cette administration d’accorder à la requérante au principal le bénéfice d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une opération de livraison intracommunautaire de biens, au motif que la société hongroise ne pouvait prouver que le bien vendu par celle-ci, mais pris en charge par l’acheteur italien sur le territoire hongrois, avait bien été transporté dans un autre Etat membre. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur les moyens de preuves suffisants permettant d’attester qu’une livraison de biens en exonération de la TVA a eu lieu. La Cour constate qu’en l’absence de disposition concrète dans la directive TVA quant aux éléments de preuves susceptibles de démontrer la réalisation d’une livraison intracommunautaire, il appartient aux Etats membres de les déterminer tout en respectant les principes généraux du droit de l’Union. La Cour considère ensuite que, dans le cas où l’acheteur se charge de transporter un bien de l’Etat d’expédition vers l’Etat de destination, le vendeur, une fois ses obligations découlant du droit national et de la pratique habituelle en matière de preuve, ne peut être tenu pour redevable de la TVA dans l’Etat membre de livraison lorsque l’acheteur n’a pas satisfait à son obligation contractuelle d’expédier ou de transporter le bien en dehors de cet Etat. (AG)