La législation d’un Etat membre imposant à un maître d’ouvrage la suspension des paiements dus à son cocontractant et le versement d’une caution en cas de soupçon raisonnable d’une infraction administrative du prestataire de services à la législation en matière de droit du travail est contraire au droit de l’Union (13 novembre)
Arrêt Čepelnik (Grande chambre), aff. C‑33/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne interprète l’article 56 TFUE après avoir écarté l’application de la directive 2006/123/CE, dite « directive Services », dans la mesure où la réglementation en cause relève du droit du travail, lequel est exclu de son champ d’application. La Cour estime que l’article 56 TFUE s’oppose aux mesures nationales en cause, imposant à un maître d’ouvrage une suspension des paiements du prestataire de services et le versement d’une caution afin de garantir une éventuelle amende susceptible d’être imposée au prestataire de services établi dans un autre Etat membre pour violation du droit du travail du 1erEtat membre. De telles mesures nationales vont au-delà de ce qui est nécessaire pour la réalisation des objectifs de protection des travailleurs, de lutte contre la fraude et de prévention des abus dès lors qu’elles reposent sur de simples soupçons, que le prestataire de services soupçonné d’avoir commis l’infraction ne peut pas, avant l’adoption de ces mesures, faire valoir ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et que le montant de la caution imposée au maître d’ouvrage peut être fixé par les autorités compétentes sans tenir compte des éventuels manquements du prestataire dans l’exécution du contrat. (MTH)