Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Corte d’appello di Torino (Italie), la Cour du justice de l’Union européenne a interprété, le 15 mars dernier, la directive 92/100/CEE relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, dans le cadre d’un litige concernant la radiodiffusion, dans un cabinet dentaire privé, de phonogrammes faisant l’objet d’une protection (SCF Consorzio Fonografici, aff. C-135/10). La Società Consortile Fonografici (SCF), qui défend les droits des producteurs de musique, avait voulu négocier avec l’association nationale des dentistes le paiement d’une rémunération forfaitaire pour la diffusion de musiques d’ambiance dans les cabinets des praticiens. La négociation n’ayant pas abouti, la SCF a décidé d’assigner le docteur Marco Del Corso devant le tribunal de Turin, qui l’a débouté par un jugement rendu en mars 2008. Saisie du litige, la Cour d’appel de Turin interroge la Cour sur le point de savoir si le droit de l’Union européenne imposait effectivement de faire payer la diffusion de musique auprès de patients dans un cabinet privé, au titre de la rémunération pour communication au public prévue par la directive. La Cour estime que la notion de communication au public selon l’article 8 §2 de la directive, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas la diffusion gratuite de phonogrammes dans un cabinet dentaire dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale, au bénéfice de la clientèle qui en jouit indépendamment de sa volonté. La Cour rappelle que le docteur en question faisait écouter uniquement la musique diffusée par des stations de radio, et non pas des disques qu’il avait lui-même choisis. La Cour ajoute que les clients d’un dentiste se rendent dans un cabinet dentaire en ayant pour seul objectif d’être soignés, une diffusion de phonogrammes n’étant point inhérente à la pratique des soins dentaires, c’est indépendamment de leurs souhaits qu’ils bénéficient d’un accès à certains phonogrammes, en fonction du moment de leur arrivée au cabinet et de la durée de leur attente ainsi que de la nature du traitement qui leur est prodigué. La Cour conclut qu’une telle diffusion ne donne pas droit à la perception d’une rémunération en faveur des producteurs de phonogrammes. (FD)