La réglementation nationale qui exclut la titularisation des professeurs de religion catholique, sans qu’aucune disposition en droit national ne sanctionne l’utilisation abusive aux contrats à durée déterminée successifs, est contraire au droit de l’Union européenne (13 janvier)
Arrêt MIUR et Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, aff. C-282/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale di Napoli (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle dans un 1er temps que la clause 4 de la directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ne s’applique qu’aux différences de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et ceux à durée indéterminée. Or, la Cour constate que l’impossibilité pour les requérants de bénéficier d’une requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée alors que les autres enseignants le pouvaient constitue une différence de traitement entre 2 catégories de travailleurs à durée déterminée, de telle sorte que la clause est inapplicable à la situation en cause au principal. Dans un 2nd temps, la Cour énonce que la clause 5 de l’accord-cadre s’oppose à une réglementation nationale qui exclut les professeurs de religion catholique de l’application des règles visant à sanctionner le recours abusif aux contrats à durée déterminer successifs, lorsqu’il n’existe aucune autre mesure effective dans l’ordre juridique national sanctionnant ce recours abusif. En effet, le titre d’aptitude d’enseignement délivré une seule fois par une autorité ecclésiastique ne constitue pas une raison objective justifiant le renouvellement des contrats à durée déterminée lorsque la conclusion est faite indépendamment de la durée des missions confiées et que la délivrance n’est pas en lien avec les objectifs de la politique sociale. (CF)