La Cour EDH considère que l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression d’un individu est nécessaire en cas de complicité pour diffamation publique dans une société démocratique afin de protéger la réputation d’autrui (14 mars)
Arrêt Campion c. France requête n°35255/17
La Cour EDH admet qu’une condamnation pénale pour complicité de diffamation publique est une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression du requérant qui peut être de nature à enfreindre l’article 10 de la Convention. Néanmoins, elle précise que cette liberté n’est pas sans limite et juge conforme à la Convention l’ingérence prévue par la loi française, laquelle satisfait aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité requise par ledit article. Elle souligne la gravité des propos litigieux publiés dans la presse, en rappelant qu’une déclaration accusant de corruption un personnage très connu revêt le caractère d’un jugement de valeur, devenant abusif sans base factuelle. Ces accusations portent atteinte au droit prévu à l’article 6 §2 de la Convention qui reconnaît aux individus la présomption d’innocence jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie. La Cour EDH ne juge donc pas excessif ou de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de la liberté d’expression la condamnation ainsi que la sanction financière du requérant eu égard à l’impératif de protection de la réputation d’autrui. Partant, la Cour EDH conclut à la non violation de l’article 10 de la Convention. (SB)