Les articles 45 et 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui subordonne l’octroi d’une pension de préretraite sollicitée à la renonciation, par l’intéressé, à l’exercice de la profession d’avocat, sans tenir notamment compte de l’Etat membre dans lequel l’activité concernée est exercée (15 septembre)
Arrêt Rechtsanwaltskammer Wien, aff. C-58/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Wien (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les règles relatives à la législation sociale applicable à un avocat prenant sa retraite et exerçant entre la Suisse et l’Union ainsi qu’aux conditions d’obtention d’une pension de préretraite. Ainsi, la Cour estime que les règles de conflits de l’article 13 §2 du règlement (CE) 883/2004portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ne sont pas applicables à la situation d’une personne qui réside dans l’Etat membre où se situe également le centre d’intérêts de ses activités, tout en exerçant une activité, répartie de façon inégale, dans deux autres Etats membres, lorsqu’il s’agit de déterminer si cette personne dispose de droits directs à l’égard des institutions de ces Etats membres. Ensuite, la Cour rejette les arguments tenant à l’objectif de viabilité financière et à la protection des personnes exerçant encore la profession d’avocat de la concurrence de celles à la retraite ne justifient pas l’obligation d’arrêter l’exercice de la profession à la personne qui demande des prestations de préretraite. (PE)