Saisie d’une requête dirigée contre la Bulgarie, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 27 mai dernier, l’article 2 du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à l’éducation (Velyo Velev c. Bulgarie, requête n°16032/07 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, un ressortissant bulgare placé en détention provisoire, se plaignait d’une violation de l’article 2 du Protocole n°1 du fait du rejet de sa demande d’inscription dans l’établissement d’enseignement de la prison. La Cour considère, tout d’abord, que les Etats membres ne sont pas tenus de mettre en place des établissements d’enseignement en prison, mais que lorsque de tels établissements existent, les détenus doivent y avoir effectivement accès. Elle reconnaît, cependant, que le droit à l’éducation n’est pas absolu et qu’il peut être soumis à certaines restrictions. La Cour précise que ces restrictions doivent être prévisibles pour les personnes concernées, poursuivre un but légitime et être proportionnelles à ce but. Elle ajoute que les Etats jouissent d’une certaine marge d’appréciation à cet égard. En l’espèce, la Cour note que le détenu n’a pas eu accès à une institution éducative existante et que le cadre juridique interne régissant cet accès manque de clarté. En effet, la seule disposition concernant expressément le droit à l’éducation des personnes placées en détention provisoire ne faisait qu’intimer aux autorités nationales d’« encourager » la participation de ces détenus aux programmes éducatifs. Le gouvernement bulgare n’ayant, en l’espèce, fourni ni explication pratique ni fondement juridique clair pour justifier la restriction au droit à l’éducation du requérant, la Cour estime que cette restriction n’était ni suffisamment prévisible, ni proportionnée à un quelconque but légitime. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 2 du Protocole additionnel n°1 à la Convention. (FS)