La législation qui prive les détenus du droit de percevoir une pension de retraite pendant leur incarcération ne constitue pas une violation de la Convention (1er août)
Arrêt P.C c. Irlande, requête n°26922/19
La Cour EDH rappelle que l’application de l’article 14 de la Convention nécessite de démontrer une différence de traitement préjudiciable entre des personnes se trouvant dans une situation analogue ou similaire. En l’espèce, elle constate tout d’abord que la suspension des versements de prestations sociales s’applique à l’ensemble des détenus, en ceux compris les personnes en âge de travailler de sorte qu’il n’y a pas de discrimination fondée sur l’âge. La Cour EDH ajoute ensuite que la différence d’impact de cette mesure sur les détenus ayant une autre source de revenus de ceux qui n’en ont pas, ne concerne pas leur situation personnelle et ne relève donc pas de l’article 14. Enfin, elle juge que l’allégation de discrimination fondée sur la situation de détenu condamné ne peut être fondé en l’absence de situation comparable, les personnes hospitalisées dans des établissements psychiatriques en droit civil ayant un objectif de traitement et non punitif. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 14 de la Convention. (CF)