Les dispositions de la procédure pénale italienne empêchant un individu de bénéficier d’un contrôle juridictionnel effectif de la légalité de sa détention provisoire au motif qu’un recours a déjà été, à son insu, présenté par un avocat commis d’office, emporte violation de la Convention EDH (5 septembre)
Arrêt Rizzotto c. Italie, requête n°20983/12
Ayant rappelé les principes afférents à l’interprétation de l’article 5 §4 de la Convention relatif au droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention, la Cour EDH constate que le requérant n’a jamais été en mesure de soutenir personnellement la demande tendant à sa mise en liberté qui avait été introduite devant la juridiction chargée d’examiner la décision de placement en détention provisoire. En effet, le recours introduit par l’avocat choisi par le requérant a été déclaré irrecevable dès lors que son avocat commis d’office avait déjà présenté une demande similaire alors qu’il était lui-même introuvable. S’agissant de la demande visant à solliciter le réexamen de la régularité de la détention en cours, la Cour EDH observe que le juge n’est pas tenu d’interroger l’accusé sauf si celui-ci sollicite son audition et avance des faits nouveaux. Or, le droit du détenu d’être entendu découlant directement de la Convention, sa mise en œuvre ne saurait être soumise à la demande expresse de l’intéressé. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 5 §4 de la Convention. (PLB)