Le maintien en détention provisoire d’un individu soupçonné de vol en l’absence de motifs pertinents et suffisants quant au risque de fuite ou de récidive, sans possibilité pour lui d’obtenir un examen véritable de ses demandes de libération, a entrainé une violation des articles 5 §3 et 6 §2 de la Convention (13 octobre)
Arrêt Maksim Savov c. Bulgarie, requête n°28143/10
La Cour EDH considère, tout d’abord, qu’à un stade initial de l’enquête pénale, les éléments de preuves fondés sur la déposition initiale de la victime, l’identification formelle du suspect par celle-ci et les enregistrements des caméras de vidéosurveillance du magasin constituent des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’un vol, ce qui justifie la régularité du maintien en détention. S’agissant de récidive, la Cour EDH estime ensuite que si la gravité d’une inculpation peut conduire les autorités judiciaires à placer et laisser le suspect en détention provisoire pour empêcher des tentatives de commission de nouvelles infractions, la mesure doit être adaptée aux circonstances de l’espèce. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 5 §3 de la Convention. Enfin, s’agissant de la présomption d’innocence, la Cour EDH considère que la décision du tribunal régional est allée au-delà de la simple description d’un état de suspicion et qu’elle s’analyse en une déclaration catégorique de la culpabilité de l’intéressé prononcée avant toute décision sur le fond dans l’affaire pénale en question. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6 §2 de la Convention. (MLG)