Le traitement différent fondé sur l’âge imposé aux personnes en détention provisoire est discriminatoire (20 juin)
Arrêt Spišák c. République tchèque, requête n°13968/22
Le requérant, un détenu mineur, se plaint du fait que les mineurs n’avaient pas droit au contrôle périodique et automatique par un juge tous les 3 mois de leur détention, contrairement aux détenus majeurs. Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle que la détention provisoire des mineurs ne doit servir qu’en dernier ressort et doit être aussi brève que possible. Dans un 2ème temps, elle souligne qu’il incombe à l’Etat de veiller à ce que le maintien de la détention d’un mineur soit prononcé à de brefs intervalles et à ce que l’intéressé soit régulièrement traduit devant un tribunal. Dans un 3ème temps, la Cour EDH concède que sa jurisprudence n’oblige pas les Etats à mettre en place un système automatique de contrôle de la détention provisoire, mais s’il existe, celui-ci doit être conforme à l’article 14 de la Convention. Dans le cas présent, la loi nationale doit tenir compte des spécificités et de la vulnérabilité particulière des mineurs, ce qui n’est pas le cas. Partant, la Cour EDH conclut à une différence de traitement, assimilable à une discrimination fondée sur l’âge et donc à une violation de l’article 14 combiné avec l’article 5 de la Convention. (CZ)