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Détention provisoire / Caractère raisonnable / Motifs insuffisants / Arrêts de la CEDH  (Leb 937)

La prolongation d’une détention provisoire par les autorités judiciaires nationales, en omettant de traiter lors de l’audience des faits spécifiques et des circonstances individuelles, a entraîné la violation de l’article 5 §3 de la Convention (9 février)

Arrêts Hasselbaink c. Pays-Bas, requête n°73329/16, Maassen c. Pays-Bas, requête n°10982/15 et Zohlandt c. Pays-Bas, requête n°69491/16

La Cour EDH rappelle que la validité de la prolongation d’une détention provisoire est doublement conditionnée. En 1er lieu, les motifs invoqués par les autorités judiciaires afin de justifier la privation de liberté doivent toujours être établis. En 2nd lieu, lorsque ces motifs sont pertinents et suffisants, il doit être établi que les autorités nationales ont fait preuve d’une diligence particulière dans le déroulement de la procédure. En l’espèce, la Cour EDH constate que les arguments justifiant le risque de récidive et la nécessité de la détention provisoire n’ont pas été réitérés ni suffisamment motivés lors de l’examen des demandes de remise en liberté. Elle relève que les autorités judiciaires n’ont pas pris en compte les nouveaux arguments des requérants et ont, sans explication écrite, confirmé l’appréciation des décisions initiales de mise en détention. La Cour EDH rejette également l’argument selon lequel l’intensité du débat en audience aurait compensé le manque de détails des décisions écrites. Elle ajoute que le délai de 22 jours qui s’est écoulé avant que le tribunal examine la demande de mise en liberté était trop long. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 5 §3 de la Convention dans les 3 affaires. (VR)

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