La détention justifiée par des éléments démontrant seulement l’exercice par les requérants de leur liberté d’expression n’est pas fondée sur des soupçons plausibles de crime et constitue une violation de l’article 5 §1 de la Convention relatif à la prohibition de la détention arbitraire (10 novembre)
Arrêt Sabuncu e.a. c. Turquie, requête n°23199/17
Tout d’abord, la Cour EDH rappelle que les autorités doivent s’appuyer sur une raison plausible de soupçonner un crime, ce qui suppose l’existence d’éléments factuels non liés à l’exercice d’un droit ou liberté garanti par la Convention et une qualification de crime possible en droit national. En l’espèce, la Cour EDH relève que les requérants n’étaient pas les auteurs des articles litigieux et que ces derniers concernaient des questions d’intérêt général sans inciter à la violence. Dès lors, les requérants exerçaient leur liberté d’expression et ne pouvaient être plausiblement soupçonnés de propagande terroriste. La Cour EDH constate ainsi une violation de l’article 5 de la Convention. Ensuite, la Cour EDH relève que les procédures pénales et la détention prolongée ont constitué une ingérence non prévue par la loi à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention. Enfin, selon la Cour EDH, l’arrestation et la détention ne visaient pas à sanctionner les requérants pour la ligne éditoriale de leur journal. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 18 de la Convention. (MAB)