Le placement du requérant, condamné pour appartenance à un groupe terroriste, en détention administrative pendant une longue période pour des raisons de protection de l’ordre public et de sécurité nationale, en vue de son éloignement, n’est pas contraire à la Convention (18 avril)
Arrêt N.M. c. Belgique, requête n°43966/19
La Cour EDH analyse les griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article 5 §1 de la Convention relatif au droit à la liberté et à la sûreté, l’article 5 §4 relatif au droit à ce qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de sa détention et de l’article 3 relatif aux traitements inhumains ou dégradants. Dans un 1er temps, la Cour EDH note que de graves préoccupations d’ordre public et de sécurité nationale ont été prises en compte lors de la décision de maintenir le requérant en détention durant l’examen de sa demande d’asile. De plus, le requérant a eu accès à des soins médicaux et services de soutien psychologique durant sa détention. Malgré la longueur de la détention, la Cour EDH constate que les autorités nationales ont toujours réexaminé les demandes du requérant au regard de sa situation et des risques qu’il pouvait encourir en retournant en Algérie. Elle ne remet pas en cause les affirmations des autorités nationales à la vue de la dangerosité du requérant, précédemment condamné pour appartenance à un groupe terroriste. Dans un 2ème temps, la Cour EDH relève qu’aucune décision judiciaire n’a constaté l’illégalité de la détention et qu’ainsi, le contrôle effectué par les juridictions nationales ne peut être considéré comme étant insuffisant. Dans un 3ème temps, la Cour rappelle que l’isolement cellulaire ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant. La détention du requérant a été réévaluée de nombreuses fois par les autorités nationales en fonction notamment de son comportement. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 5 §§1 et 4 ainsi que de l’article 3 de la Convention. (ADA)