Selon l’Avocat général Rantos, les juridictions d’un Etat membre où l’enfant avait sa résidence habituelle demeurent compétentes, sans limite de temps, lorsque l’enfant a été déplacé illicitement dans un Etat tiers, et ce, quand bien même il aurait une résidence habituelle dans ce dernier (23 février)
Conclusions dans l’affaire MCP, aff. C-603/20 PPU
L’Avocat général rappelle que le règlement (CE) 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit « Bruxelles II bis » est applicable aux rapports juridiques impliquant des Etats tiers, même si le libellé de la disposition ne fait aucune référence à ces Etats. L’article 10 du règlement prévoit qu’en cas de déplacement ou de non-retour illicites, les juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle conservent leur compétence jusqu’à ce qu’il ait acquis une résidence habituelle dans un autre Etat membre. L’Avocat général précise, toutefois, que la coopération et la confiance mutuelle prévues par le droit de l’Union européenne ne peuvent pas s’appliquer lorsque l’enfant est enlevé vers un Etat tiers. Ainsi, il n’existe aucune justification permettant d’admettre la compétence des juridictions de cet Etat tiers, même si l’enfant y a acquis sa résidence habituelle. Le règlement ayant pour objectif de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, l’action illégale telle qu’un enlèvement d’enfant par l’un de ses parents n’entraîne pas de changement de la juridiction compétente pour statuer sur la responsabilité parentale. En outre, l’Avocat général souligne que dans le cadre d’une action illicite, l’enfant ne peut être privé de la jouissance effective de son droit de voir la responsabilité parentale examinée par une juridiction d’un Etat membre. (LT)