Saisie d’une requête dirigée contre la Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 6 mars dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la vie privée et familiale (Royer c. Hongrie, requête n°9114/16 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant français, est père d’un enfant qui a été emmené en Hongrie par sa mère de nationalité hongroise, peu de temps après sa naissance. Il a engagé des recours devant les juridictions françaises et hongroises afin d’obtenir le retour de son fils en France. Les juridictions françaises, concluant que l’enfant a été illicitement emmené en Hongrie par sa mère, ont accordé sa garde exclusive à son père et ordonné son retour en France. Les juridictions hongroises ont refusé d’exécuter les jugements français, estimant que le déplacement de l’enfant dans un milieu non familier était contraire à son intérêt supérieur et lui causerait un préjudice psychologique. Devant la Cour, le requérant alléguait que le refus des juridictions hongroises d’ordonner le retour de son fils en France portait atteinte à son droit au respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. La Cour reconnaît, d’une part, l’existence d’une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale. Elle rappelle, d’autre part, que l’article 8 de la Convention impose aux autorités nationales une obligation procédurale particulière lors de l’examen d’une demande de retour d’un enfant. Elles doivent, en effet, non seulement examiner les arguments allégués relatifs à un risque grave pour l’enfant en cas de retour, mais également rendre une décision motivée à la lumière des circonstances de l’espèce. A ce titre, elle constate, tout d’abord, que les juridictions hongroises ont estimé de manière unanime qu’elles n’étaient pas tenues d’ordonner le retour de l’enfant et qu’elles ont rejeté la demande du requérant par des décisions judiciaires motivées. Elle précise, ensuite, que celles-ci ont tenu compte des éléments de preuve présentés par les 2 parties, de l’évaluation psychologique de l’enfant, des observations du requérant sur la manière dont il se proposait de prendre soin de son enfant ainsi que des jugements des juridictions françaises. Elle relève, enfin, que les juridictions hongroises se sont penchées sur la question de savoir si des dispositions avaient été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour en France. Eu égard à l’approche in concreto requise pour le traitement des affaires relatives aux enfants, la Cour considère que l’appréciation de l’affaire par les juridictions hongroises était proportionnée au but légitime poursuivi. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (MT)