L’absence, dans l’ordre juridique interne, d’un délai de prescription prévu par la loi pour les poursuites disciplinaires des avocats, n’est pas nécessairement de nature à rendre les procédures disciplinaires inéquitables (28 novembre)
Arrêt Chambeau and Streiff v. France, requête n°15771/20
Les requérants, 2 avocats au barreau de Paris à l’époque des faits, ont pris part en 1995 à une procédure d’arbitrage frauduleuse et entachée de conflits d’intérêts. Celle-ci a été annulée par la Cour d’appel de Paris puis par la Cour de cassation. Les requérants ont fait l’objet de sanctions disciplinaires de la part du conseil de discipline de l’ordre du barreau de Paris pour manquements à leurs obligations déontologiques, emportant notamment une interdiction d’exercer la profession d’avocat. Ces derniers se plaignent, d’une part, de l’absence de prescription en matière des poursuites disciplinaires des avocats pour des faits anciens, entrainant une violation du principe de la sécurité juridique et, d’autre part, du non-respect des droits de la défense. En effet, le fondement légal des poursuites retenu à l’origine aurait été modifié au cours de la procédure disciplinaire, il y aurait également un défaut d’indépendance et d’impartialité du bâtonnier et des organes disciplinaires. La Cour EDH conclut que l’absence dans l’ordre juridique interne d’un délai de prescription prévu par la loi pour les poursuites disciplinaires des avocats n’a pas été de nature à rendre inéquitables les procédures disciplinaires engagées à l’encontre des requérants et, en particulier, n’a pas porté atteinte au principe de la sécurité juridique. Elle reconnaît ainsi que les juridictions nationales ont à raison pu prendre l’arrêt de cour d’appel comme point de départ du délai de prescription, à compter duquel ces dernières se sont manifestées dans toutes leur ampleur, leur permettant d’en avoir connaissance effective. Partant, la Cour EDH rejette le recours. (BM)