La condamnation pénale, contraire au droit de l’Union européenne, pour pêche illicite d’un propriétaire de navire constitue une violation de l’article 6 §1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n°1 (6 décembre)
Arrêt Spasov c. Roumanie, requête n°27122/14
Dans un 1er temps, la Cour EDH, rappelle, au regard du principe de primauté du droit de l’Union, qu’un règlement, contrairement à une directive, est obligatoire et d’effet direct. Dès lors, une telle disposition l’emporte sur le droit national contraire. En l’espèce, elle observe que le règlement (CE) n°2371/2002 est applicable au litige et que la Commission avait clairement indiqué que la législation nationale roumaine lui était contraire. De plus, cette position avait été communiquée avant que la cour d’appel ne rende un arrêt définitif de condamnation. Dès lors, la Cour EDH juge que la juridiction nationale, en condamnant le requérant sur la base du droit interne contraire au droit de l’Union, a commis une erreur de droit manifeste, constitutive d’un déni de justice, et violant ainsi l’article 6 §1 de la Convention. Dans un 2nd temps, elle indique que la base légale de la décision de sanction pécuniaire complémentaire infligée au requérant était contraire au droit de l’Union, conformément à ce qu’elle a déclaré précédemment concernant la poursuite pénale. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n°1 et de l’article 6 §1 de la Convention. (MC)