La pratique constante de renvoi de demandeurs de protection internationale originaires de Tchétchénie sans réel examen de leurs situations constitue une expulsion collective d’étrangers prohibée par la Convention (23 juillet)
Arrêt M.K. e.a. c. Pologne, requêtes n°40503/17, 42902/17 et 43643/17
La Cour EDH estime que les requérants ont valablement démontré que leurs demandes d’asile ne seraient pas traitées de manière adéquate par les autorités biélorusses et qu’ils seraient soumis à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tchétchénie. Contrairement à ce qu’allègue le gouvernement polonais, la Cour EDH constate qu’il n’a pas agi conformément au droit de l’Union européenne, lequel prévoit expressément le principe de non-refoulement. Elle considère, par ailleurs, que les expulsions doivent être qualifiées de collectives dans la mesure où les arguments des requérants n’ont pas été pris en compte lors de l’examen de leurs demandes et qu’ils n’ont pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat. La Cour EDH ajoute que plusieurs rapports font état d’une pratique institutionnalisée consistant à refuser l’examen des demandes de protection internationale de demandeurs en provenance de Tchétchénie et à les renvoyer en Biélorussie. En outre, elle note que le recours prévu par le droit national contre un refus d’octroi de la protection internationale n’a pas d’effet suspensif. Partant, la Cour EDH conclut à la violation des articles 3 et 13 de la Convention ainsi que de l’article 4 du Protocole n°4 à la Convention. (PLB)