Saisie d’une requête dirigée contre l’Espagne, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 22 avril dernier, l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un recours effectif combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention relatifs, respectivement, au droit à la vie et à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (A.C. e.a. c. Espagne, requête n°6528/11). Les requérants, 30 personnes d’origine sahraouie, ont rejoint l’Espagne à la suite du démantèlement par la police marocaine d’un camp situé sur le territoire du Sahara occidental. A leur arrivée, les requérants ont chacun déposé une demande de protection internationale qui a été rejetée, tout comme les demandes de réexamen. Le Ministre de l’Intérieur a, ensuite, prononcé des décisions d’expulsion qui ont fait l’objet de demandes de suspension rejetées par l’autorité compétente espagnole. Les requérants ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme afin d’obtenir la suspension de l’exécution des ordres d’expulsion en application de l’article 39 du règlement de la Cour. Les requérants alléguaient avoir été privés de leur droit à un recours effectif leur permettant ainsi d’invoquer la violation des articles 2 et 3 de la Convention. La Cour relève que la question qui se pose en l’espèce est celle de l’effectivité des recours exercés par les requérants, visés par une mesure d’éloignement, pour faire valoir leurs griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention. En l’espèce, la Cour observe que les requérants ont exercé les voies de recours disponibles dans le système espagnol pour faire valoir leurs griefs. Néanmoins, elle souligne que seule l’application de l’article 39 du règlement de la Cour a permis de surseoir à l’exécution des décisions d’expulsion puisque les procédures de demande de protection internationale ne sont pas suspensives. La Cour note que les Etats sont confrontés à un grand nombre de demandeurs d’asile et font face à des risques d’engorgement du système. Toutefois, elle souligne que l’article les astreint à organiser leur juridiction de manière à leur permettre de répondre aux exigences de cette disposition, et que tel n’était pas le cas en l’espèce. La Cour conclut, dès lors, à la violation de l’article 13 combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention. (BK)