Le placement de demandeurs d’asile en détention dans une zone de transit en les privant de nourriture a entraîné plusieurs violations de la Convention (2 mars)
Arrêt R.R. e.a. c. Hongrie, requête n°36037/17
La Cour EDH rappelle que si l’article 3 de la Convention ne peut être interprété comme instaurant un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie, la rétention de mineurs soulève des questions particulières au regard de leur vulnérabilité et de leurs besoins spécifiques. En l’espèce, le requérant a été privé de nourriture alors qu’il se trouvait dans la zone de transit et qu’il ne pouvait la quitter sans renoncer à sa demande d’asile. Au regard du jeune âge des enfants du requérant, de l’état de santé de sa femme ainsi que de la durée du séjour dans la zone de transit, la Cour EDH estime que ces derniers ont été soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. S’agissant du séjour dans la zone de transit, la Cour EDH estime qu’il s’agit d’une situation de privation de liberté de fait. En effet, elle relève l’absence de dispositions juridiques fixant une durée maximale de séjour, la durée excessive de ce séjour et les retards dans l’examen des demandes d’asile des requérants. Elle ajoute que les requérants n’ont pas pu solliciter de contrôle de la légalité de leur détention. Partant, la Cour EDH conclut à la violation des articles 3, 5 §1 et 5 §4 de la Convention. (PLB)