Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 27 septembre dernier, la directive 2003/9/CE relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres (Cimade et GISTI, aff. C-179/11). Le litige au principal opposait deux associations françaises au Ministre de l’Intérieur français au sujet de la légalité d’une circulaire interministérielle relative à l’allocation temporaire d’attente destinée aux demandeurs d’asile. Ces associations soutenaient que cette circulaire était incompatible avec les objectifs de la directive en ce qu’elle excluait du bénéfice de l’aide temporaire d’attente les demandeurs d’asile lorsque, en application du règlement 343/2003/CE établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, la France demandait à un autre Etat membre, qu’elle estimait responsable de la demande d’asile des intéressés, de les prendre ou de les reprendre en charge. Rappelant que la directive doit être interprétée à la lumière de son économie générale et de sa finalité ainsi que conformément aux droits fondamentaux et principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union, la Cour considère qu’un Etat membre saisi d’une demande d’asile est tenu d’octroyer les conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile, établies par la directive, même à un demandeur d’asile pour lequel il décide de requérir un autre Etat membre aux fins de prise ou de reprise en charge du demandeur en tant qu’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Elle précise, ensuite, que cette obligation d’octroi de conditions minimales ne cesse que lors du transfert effectif du même demandeur par l’Etat membre requérant et que la charge financière afférente à cette obligation pèse sur ledit Etat membre requérant. (AG)