Un demandeur d’asile peut être transféré vers l’Etat membre normalement responsable du traitement de sa demande ou qui lui a déjà accordé une protection subsidiaire à moins que les conditions de vie prévisibles des bénéficiaires d’une protection internationale ne l’exposent à une situation de dénuement matériel extrême, contraire à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (19 mars)
Arrêts Jawo (Grande chambre), aff. C-163/17 et Ibrahim e.a. (Grande chambre), aff. jointes C-297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17
Saisie de renvois préjudiciels par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg et par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne estime que de simples insuffisances dans le système social d’un Etat membre ne permettent pas, à elles seules, de conclure à l’existence d’un risque de traitements inhumains ou dégradants. La Cour rappelle que le cadre du système européen d’asile repose sur le principe de confiance mutuelle entre Etats membres et que les défaillances d’un Etat ne sont contraires à l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants que lorsqu’elles atteignent un seuil particulièrement élevé de gravité, lequel serait atteint lorsque l’indifférence des autorités nationales aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouve dans une situation de dénuement matériel extrême ne lui permettant pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires et portant une atteinte à sa santé physique ou mentale. Dans la 1èreaffaire, la Cour précise qu’un demandeur prend la fuite lorsqu’il se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes afin de faire échec à son transfert et que tel peut être le cas lorsque le demandeur d’asile a quitté le lieu de résidence qui lui a été attribué sans avoir informé les autorités compétentes de son absence, à condition qu’il ait été informé de ses obligations à cet égard, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.(MTH)