Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 31 janvier dernier, l’articles 23 de la directive 2005/85/CE relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (HID et BA, aff. C-175/11). Les litiges au principal opposaient deux ressortissants nigérians au Refugee Applications Commissioner, au Refugee Appeals Tribunal, au Minister for Justice, Equality and Law Reform, à Ireland et à l’Attorney General au sujet du rejet par le Minister, dans le cadre d’une procédure prioritaire, de la demande qu’ils avaient présentée en vue de l’obtention du statut de réfugié. Une instruction ministérielle de 2003 prévoit, en effet, que les demandes d’asile introduites par les ressortissants du Nigeria sont traitées selon la procédure prioritaire. Selon les requérants, cette instruction ministérielle n’est pas conforme à la directive, celle-ci prévoyant, à son article 23 §3, que le traitement d’une demande d’asile par la voie d’une procédure prioritaire ou accélérée ne peut être instauré que lorsque la demande est fondée ou bien sur la base de l’un des quinze motifs énumérés au §4 de cet article, quand tout porte à croire qu’elle est infondée. Dès lors, ils soutiennent que l’Irlande ne peut soumettre à une telle procédure l’examen des demandes d’asile en se fondant sur le seul critère de la nationalité ou du pays d’origine des demandeurs. La Cour affirme que l’article 23 §3 et §4 de la directive ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre soumette à une procédure prioritaire ou accélérée l’examen, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II de la directive, de certaines catégories de demandes d’asile définies en se fondant sur le critère de la nationalité ou du pays d’origine du demandeur. (AGH)