Saisie d’une requête dirigée contre le Portugal, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 11 juillet dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Moreira Ferreira c. Portugal n°2, requête n°19867/12). La requérante, ressortissante portugaise, a été condamnée au paiement d’une amende pour menaces et injures. La Cour d’appel a confirmé la condamnation et a considéré qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une nouvelle appréciation des faits. La requérante a déposé une requête devant la Cour se plaignant de ne pas avoir été auditionnée par la Cour d’appel en violation de l’article 6 §1 de la Convention. Dans un 1er arrêt, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 §1 de la Convention, considérant que l’audition de la requérante était nécessaire lors du réexamen de la décision par la Cour d’appel. Dès lors, la requérante a saisi la Cour suprême portugaise d’un recours en révision. Cette dernière a rejeté sa demande au motif que l’irrégularité procédurale dont elle avait fait l’objet était insusceptible de révision. La requérante a de nouveau saisi la Cour devant laquelle elle se plaignait du rejet de sa demande par la Cour suprême, alléguant une violation de l’article 6 §1 de la Convention. La Cour rappelle, tout d’abord, que celle-ci n’étant pas une juridiction de 4ème instance, elle n’a pas à remettre en cause l’appréciation des tribunaux nationaux sous l’angle de l’article 6 §1 de la Convention, à moins que leurs conclusions ne soient arbitraires ou manifestement déraisonnables. Elle ajoute qu’une décision de justice interne ne peut être qualifiée d’arbitraire que si elle est dépourvue de motivation ou si cette motivation aboutit à un déni de justice. Ainsi, la Cour estime que la motivation de la décision rendue a répondu aux principaux arguments soulevés par la requérante et que l’interprétation du code de procédure pénale portugais par la Cour suprême, qui a pour conséquence de limiter les cas de réouverture des procédures pénales, n’apparaît pas arbitraire. Par ailleurs, la Cour souligne que dans son 1er arrêt, la Chambre avait considéré que la révision du procès constituait seulement l’option la plus souhaitable dont l’opportunité devait être examinée par les juridictions internes au regard du droit national et des circonstances de l’affaire. La Cour considère que l’arrêt de la Cour suprême indique de manière suffisante les motifs sur lesquels elle se fonde et ne constitue pas un déni de justice, ces motifs relevant de la marge d’appréciation des autorités nationales. Partant, elle conclut, ainsi, à la non violation de l’article 6 §1 de la Convention. (AG)