Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 25 octobre dernier, les articles 27 et 29 du règlement 604/2013/UE, dit « Dublin III », établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lesquels sont relatifs au droit de recours effectif du demandeur de protection internationale et au transfert de celui-ci de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable (Shiri, aff. C-201/16). Dans l’affaire au principal, le requérant, ressortissant iranien, est entré sur le territoire des Etats membres par la Bulgarie où il a introduit une 1ère demande de protection internationale avant d’en introduire une 2nde en Autriche. Les autorités autrichiennes ont alors demandé aux autorités bulgares de reprendre le requérant en charge, requête acceptée par ces derniers. Par ailleurs, l’office autrichien compétent a déclaré irrecevable la demande de protection internationale. Le requérant a contesté cette décision devant les juridictions autrichiennes, lesquelles ont annulé l’acte de refus. L’office a, alors, adopté une nouvelle décision d’irrecevabilité de la demande. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si un demandeur de protection internationale peut se prévaloir d’un éventuel transfert de la responsabilité d’examiner sa demande en raison de l’expiration du délai de 6 mois prévu dans le règlement et si cette expiration suffit, à elle seule, à entraîner un tel transfert de responsabilité. D’une part, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 29 §2 du règlement, si le transfert n’est pas exécuté dans un délai de 6 mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge la personne concernée et la responsabilité est transférée à l’Etat membre requérant. Cette disposition prévoit, selon la Cour, un transfert de plein droit de la responsabilité sans subordonner celui-ci à une quelconque réaction de l’Etat membre responsable. D’autre part, la Cour estime que l’article 27 §1 du règlement doit être interprété en ce sens que le recours qu’il prévoit doit pouvoir porter, notamment, sur le respect des garanties procédurales prévues par le règlement. En outre, la juridiction saisie d’un tel recours doit pouvoir examiner les allégations d’un demandeur de protection internationale selon lesquelles cette décision aurait été adoptée, en violation des dispositions de l’article 29 §2 du règlement, alors que l’Etat membre requérant était déjà devenu l’Etat membre responsable de la demande. (JJ)