Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltunsgericht Minden (Allemagne), ), la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 26 juillet dernier, les articles 17 §1, 20 §2, 21 §1 et 22 §7 du règlement 604/2013/UE, dit « Dublin III », établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (Mengesteab, aff. C-670/16). Dans l’affaire au principal, un ressortissant érythréen a déposé une demande d’asile en Allemagne puis a fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Italie. En effet, ses empreintes digitales avaient précédemment été relevées dans ce pays, ce qui attribuait à l’Italie, conformément au règlement, la responsabilité du traitement de sa demande. Le demandeur a contesté cette décision, faisant valoir que les autorités allemandes restaient responsables de sa requête, celles-ci n’ayant pas demandé aux autorités italiennes de le prendre en charge dans le délai de 3 mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale, prévu par le règlement. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si un demandeur d’asile peut se prévaloir d’un transfert de responsabilité du traitement de la demande en raison de l’expiration du délai de présentation de la requête aux fins de prise en charge, même dans le cas où cette dernière est formulée moins de 2 mois après la réception d’une réponse de la base de données répertoriant les empreintes digitales des demandeurs d’asile et migrants irréguliers. Elle demande également à la Cour des précisions s’agissant du moment à partir duquel une demande de protection internationale est réputée être introduite. La Cour considère, tout d’abord, qu’un demandeur de protection internationale peut invoquer, dans le cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l’expiration dudit délai de 3 mois, même si l’Etat membre requis est disposé à prendre ce demandeur en charge. Ensuite, elle constate qu’une requête de prise en charge ne peut être valablement formulée après l’expiration de ce délai, même si elle l’est moins de 2 mois après la réception d’une réponse de la base de données. Elle précise que ce dernier délai ne constitue pas un délai supplémentaire qui s’ajouterait au délai de 3 mois mais un délai plus court justifié par le fait qu’un tel résultat positif simplifie le processus de détermination de l’Etat membre responsable. Enfin, elle affirme qu’une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu’un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu’un ressortissant d’un pays tiers à l’Union a sollicité la protection internationale, est parvenu à l’autorité chargée de l’exécution des obligations découlant du règlement ou bien, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans ce document sont parvenues à cette autorité. (MT)