La Commission européenne a présenté, le 26 juin dernier, une proposition de règlement modifiant le règlement 604/2013/UE en ce qui concerne la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille, frère ou sœur ou proche ne se trouve en séjour régulier dans un Etat membre. A la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 juin 2013 (MA, BT, DA / Secretary of State for the Home Department, aff. C-648/11), la proposition vise à clarifier les règles à appliquer pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de telles demandes de protection internationale et détaille ainsi les 2 cas de figure pouvant se présenter aux Etats membres. D’une part, lorsque le mineur a introduit une demande de protection internationale dans plusieurs Etats membres, dont l’Etat membre où il se trouve, ce dernier devient responsable de l’examen de sa demande. D’autre part, lorsque le mineur demandeur de protection internationale est présent sur le territoire d’un Etat membre sans y avoir introduit de demande, cet Etat membre est tenu de lui offrir la possibilité effective de déposer une demande sur son territoire. Si le mineur introduit alors une demande dans cet Etat membre, il demeure dans cet Etat qui devient responsable de l’examen de sa demande. S’il décide de ne pas introduire de demande dans l’Etat membre où il se trouve, l’Etat responsable est celui dans lequel le mineur a introduit sa dernière demande en date. La Commission relève que les Etats membres sont tenus de veiller à la protection de l’intérêt supérieur du mineur et doivent, à cet égard, collaborer entre eux. (JD)