Une autorité ayant reçu une demande de protection internationale, si elle n’est pas compétente pour l’enregistrer en vertu du droit national, doit transmettre le dossier à l’autorité compétente afin que le demandeur puisse avoir accès aux conditions matérielles d’accueil (30 avril)
Conclusions dans l’affaire Ministerio Fiscal (Autorité susceptible de recevoir une demande de protection internationale), aff. C-36/20 PPU
L’Avocat général Spzunar considère que si les autorités compétentes pour enregistrer les demandes de protection internationale sont désignées par le droit national, ce droit ne peut restreindre la portée de la notion d’« autres autorités » susceptibles de recevoir de telles demandes sans être compétentes pour les enregistrer. Notamment, les autorités judiciaires ne peuvent être exclues des autorités susceptibles de recevoir de telles demandes au sens de la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, dans la mesure où elles sont compétentes pour se prononcer sur le placement en rétention de ressortissants d’Etat tiers. Ces autres autorités sont soumises à l’obligation de fournir les informations pertinentes pour l’introduction des demandes de protection internationale et de les transmettre à l’autorité compétente. En outre, l’Avocat général considère, au regard des étapes pour soumettre une demande, qu’un ressortissant d’un pays tiers bénéficie du statut de demandeur de protection internationale à partir du moment où il exprime son souhait de demander une telle protection auprès de toute autorité nationale. Dès cet instant, il ne saurait donc être placé en rétention que pour des motifs limitativement énumérés par la directive 2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, laquelle ne prévoit pas l’absence de places disponibles dans les centres d’accueil. (PLB)