Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de Cassation (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 25 octobre dernier, l’article 39 CE (nouvel article 45 TFUE) relatif à la libre circulation des travailleurs (Prete, aff. C-367/11). La requérante au principal, de nationalité française, a effectué ses études secondaires en France. Elle a épousé un ressortissant belge et s’est installée avec celui-ci en Belgique. Elle s’est ensuite inscrite comme demandeur d’emploi auprès de l’Office national de l’emploi belge et a présenté une demande d’allocations d’attente bénéficiant aux jeunes à la recherche de leur premier emploi. Cependant, le bénéfice de ces allocations lui a été refusé au motif qu’elle n’avait pas suivi au moins six années d’études dans un établissement d’enseignement situé en Belgique avant l’obtention de son diplôme d’études secondaires, ainsi que l’exige la réglementation belge. La Cour de justice rappelle, tout d’abord, que les ressortissants d’un Etat membre à la recherche d’un emploi dans un autre Etat membre relèvent du champ d’application de l’article 39 CE et, partant, bénéficient du droit à l’égalité de traitement prévu au paragraphe 2 de cette disposition. En outre, il n’est pas possible d’exclure du champ d’application de l’article 39 §2 CE une prestation de nature financière destinée à faciliter l’accès à l’emploi sur le marché du travail d’un Etat membre, comme des allocations d’attente. Dans ce cadre, la Cour relève que la réglementation en cause au principal introduit une différence de traitement selon que les jeunes à la recherche d’un premier emploi peuvent ou non justifier avoir effectué au moins six années d’études secondaires dans un établissement d’enseignement belge. Cette différence de traitement défavorise principalement les ressortissants d’autres Etats membres. Enfin, concernant la justification de cette différence de traitement, la Cour admet qu’il est légitime pour le législateur national de vouloir s’assurer de l’existence d’un lien réel entre le demandeur desdites allocations et le marché géographique du travail en cause. Cependant, elle considère que la condition posée par la réglementation belge fait obstacle à la prise en compte d’autres éléments représentatifs propres à établir l’existence dudit lien et excède, de ce fait, ce qui est nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif poursuivi par la législation nationale. (AB)