Saisie d’un pourvoi introduit par l’OHMI demandant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (Nike International / OHMI – Muñoz Molina, aff. T-137/09), par lequel celui-ci a fait droit au recours de Nike International Ltd tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 janvier 2009 déclarant irrecevable l’opposition formée par Nike, sur la base d’un signe national non enregistré contre l’enregistrement, par Aurelio Muñoz Molina, du même signe en tant que marque communautaire, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 19 janvier dernier, la règle 49 du règlement 2868/95/CE portant modalités d’application du règlement 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, ainsi que l’article 58 du règlement 40/94/CE sur la marque communautaire (OHMI / Nike International, aff. C-53/11). En l’espèce, le Tribunal avait accueilli la demande de Nike au motif, d’une part, que la première chambre de recours de l’OHMI n’avait pas donné à cette société, en violation du droit de l’Union, l’opportunité de produire des preuves supplémentaires relatives à la titularité d’un droit national antérieur et que, d’autre part, malgré le fait que Nike avait formé une demande de substitution devant la division de l’opposition de l’OHMI postérieurement à la clôture de la procédure d’opposition, la requérante ne pouvait être privée du droit d’introduire un recours contre la décision de cette division. La Cour estime que, conformément aux dispositions des règlements 40/94/CE et 2868/95/CE, l’OHMI n’a pas la possibilité d’accorder un délai supplémentaire à celui qui intente un recours afin de remédier à une irrégularité liée à la preuve de la qualité pour agir. Ainsi, le requérant devant la chambre de recours de l’OHMI doit justifier de sa qualité pour agir dans le délai de quatre mois prévu à l’article 59 du règlement 40/94, sous peine d’irrecevabilité. Selon la Cour, le Tribunal, en donnant l’opportunité à Nike de présenter, une fois ce délai échu, des observations ou de produire des preuves supplémentaires de nature à démontrer le transfert du droit antérieur qu’elle avait invoqué pour justifier de sa qualité pour agir a violé le droit de l’Union européenne. La Cour annule donc l’arrêt du Tribunal et renvoi l’affaire devant cette juridiction. (FC)