Saisie d’une requête dirigée contre la Slovénie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 31 mai dernier, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Tence c. Slovénie, requête n°37242/14 – disponible uniquement en anglais). La requérante, ressortissante slovène, se plaignait de l’interprétation restrictive par les juridictions nationales quant à la date limite pour interjeter appel. En effet, son avocat avait envoyé un fax à la veille de l’expiration du délai imparti pour interjeter appel mais la juridiction ne l’ayant pas reçu, la demande a été rejetée pour non-respect du délai. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu. Il est possible d’y apporter des limites, en particulier lorsque les conditions d’admission d’une demande d’appel sont concernées, mais elles ne peuvent être telles qu’elles remettent en cause le droit d’accès à un tribunal. Par ailleurs, ces restrictions doivent poursuivre un but légitime ou les moyens employés doivent être proportionnés au but envisagé. De plus, la Cour note que les règles relatives aux délais d’appel existent afin d’assurer le bon fonctionnement de la justice et de respecter le principe de sécurité juridique. Cependant, ces règles ne doivent pas empêcher les requérants d’engager un recours disponible. La Cour observe qu’en l’espèce, la page de confirmation prouve bien que l’avocat de la requérante a envoyé, avant l’expiration du délai, un document par fax mais que le tribunal ne l’a pas imprimé. Or la juridiction n’a tenu compte que des documents envoyés par courrier, après expiration du délai, pour rejeter la demande d’appel. La Cour estime qu’une partie devrait supporter les conséquences d’un appel arrivant après l’expiration du délai lorsque l’erreur peut lui être attribuée mais souligne qu’en l’espèce la requérante pouvait à juste titre estimer que sa requête avait été transmise et n’avait aucun pouvoir sur l’impression des documents par la juridiction. Par ailleurs, la Cour soulève qu’il était impossible pour la requérante de prouver le contenu du fax, qui était crypté, mais que celui-ci contenait le même nombre de pages que le courrier transmis ensuite. Or, en exigeant que la requérante prouve le contenu du fax, les juridictions nationales ont placé sur la requérante une charge de la preuve disproportionnée. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 de la Convention. (CG)