La Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 2 février dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Meggi Cala c. Portugal, requête n°24086/11). Le requérant, ressortissant portugais, a été condamné par un tribunal à 15 ans d’emprisonnement. Il a fait appel par l’intermédiaire de son avocat. La Cour d’appel a partiellement fait droit au recours, ramenant la peine à 14 ans d’emprisonnement. Le requérant a alors mandaté un autre avocat pour présenter un pourvoi en cassation. La Cour suprême a déclaré le pourvoi irrecevable pour tardiveté. Invoquant l’article 6 §1 de la Convention, le requérant soutenait que l’irrecevabilité pour tardiveté de son pourvoi en cassation devant la Cour suprême avait porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Il alléguait que le délai avait été fixé de manière erronée à la date de la notification de l’arrêt de la Cour d’appel à l’avocat qui l’avait représenté devant cette instance et non à la date à laquelle il en avait lui-même reçu notification. La Cour observe, tout d’abord, que le rapport de confiance sur lequel repose le mandat donné à l’avocat avait été rompu en l’espèce, puisque le requérant a révoqué le mandat en question. Concernant les modalités de notification, elle constate, ensuite que le droit portugais prévoit qu’un arrêt de Cour d’appel doit être notifié à la personne ayant formé l’appel, sans préciser s’il s’agit de l’accusé lui-même ou de son défenseur. La Cour note que la jurisprudence de la Cour suprême part du principe que l’arrêt a été porté à la connaissance de l’accusé par son représentant, eu égard aux devoirs et obligations de ce dernier. Elle précise que, selon la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, il apparaît que la règle générale selon laquelle le délai pour introduire un pourvoi en cassation court à compter de la date de notification de l’arrêt à l’avocat ne saurait s’appliquer lorsque l’accusé allègue que celui-ci ne l’a pas informé de l’arrêt, sous peine de porter atteinte au droit de recours garanti par l’article 32 de la Constitution portugaise. La Cour estime, dès lors, que l’interprétation particulièrement restrictive faite par la Cour suprême d’une règle de procédure et le non-respect de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel sur le sujet ont privé le requérant de son droit d’accéder à un tribunal en vue de faire examiner son pourvoi en cassation. Partant, elle conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. (MF)