Défenseur des droits de l’homme / Poursuites-bâillons / Droit de circuler librement / Droit à un recours effectif / Arrêt de la CEDH (Leb 960)

La restriction dans le cadre d’une procédure pénale des droits d’un avocat et d’une organisation non-gouvernementale (« ONG ») visant en réalité à paralyser leur travail de défense des droits de l’homme, est contraire à la Convention (14 octobre 2021)

Arrêt Centre de ressources sur la démocratie et les droits de l’homme et Mustafayev c. Azerbaïdjan, requêtes 74288/14 et 64568/16

Dans le cadre d’une enquête pénale ouverte pour présomption d’irrégularités financières dans les activités de certaines ONG, une mesure de gel des comptes bancaires a été prononcée à l’encontre des 2 requérants, sans que ceux-ci ne soient cités dans la procédure pénale et sans qu’aucune ordonnance ne leur ait été remise. En outre, le 2ème requérant, avocat de profession et membre fondateur d’une des ONG visées, s’est vu infliger une interdiction de voyager. La Cour EDH considère que le gel des comptes bancaires constitue une ingérence illicite dans le droit de propriété des requérants, et que l’absence d’ordonnance les a privés de leur droit à un recours effectif. Quant à l’interdiction de quitter le territoire imposée à l’avocat, la Cour EDH estime que cette mesure n’a poursuivi aucun but légitime. Elle ajoute que les restrictions aux droits des requérants avaient un but inavoué, à savoir les empêcher de poursuivre leur travail dans le domaine des droits de l’homme et les punir pour cet engagement. Partant, la Cour EDH conclut à la violation des articles 1 et 13 du protocole n°1, de l’article 2 du protocole n°4 et de l’article 18 de la Convention. (KG)

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